Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre II : Poids et dimensions / Section 1 : Poids
Article R312-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2021-1006 du 29 juillet 2021 - art. 2
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors que le préfet a autorisé la réalisation de voies d'accès dont la structure de la chaussée est comparable à celle des routes nationales, devant supporter des camions transportant le matériel de montage ainsi que la circulation d'engins pour assurer la maintenance du projet, alors que selon l'article R.312-5 du code de la route, la charge à l'essieu sur les routes nationales ne peut dépasser 13 tonnes, et que la circulation de tels engins est incompatible avec la situation des lieux ;
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[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors que le préfet a autorisé la réalisation de voies d'accès dont la structure de la chaussée est comparable à celle des routes nationales, devant supporter des camions transportant le matériel de montage ainsi que la circulation d'engins pour assurer la maintenance du projet, alors que selon l'article R.312-5 du code de la route, la charge à l'essieu sur les routes nationales ne peut dépasser 13 tonnes, et que la circulation de tels engins est incompatible avec la situation des lieux ;
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3. Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 13 janvier 2017, n° J2017000001
[…] Attendu que les articles R.312-1, R.312-4, R.312-5 et R.312-6 du Code de la Route précisent les règles de calculs pour les charges en fonction du nombre d'essieux ; Que dans le cas présent il s'agit d'un tracteur routier avec une semi-remorque totalisant quatre essieux dont Le calcul donne un PTAC de 32T ;
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En effet il semblerait que le décret prévu par l'article 92 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Le décret n° 2012-1359 du 4 décembre 2012, relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur, a été publié au Journal Officiel le 6 décembre 2012 ; il modifie les articles R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.
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