Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre II : Poids et dimensions / Section 1 : Poids
Article R312-8 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Décisions • 3
[…] — M e R. Wiart, […] le 08.04.2021. […] En effet, selon l'article 312-8 du Code de la route, «En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Toutefois, un conducteur qui pénètre sur le carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.»
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[…] A R R E T, […] Par requête en date du 21 janvier 2016 et assignation des 11 et 12 février 2016, M. Z a attrait devant le tribunal de première instance de Papeete, son assureur, la compagnie Axa Assurances, M. G-H et son propre assureur, la compagnie Areas Dommages, en présence de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (ci-après désignée CPS), sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, et des articles 132-4 II et 312-8 et 9 du code de la route de la Polynésie française, aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2016, n° 1603941
[…] insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, entachée d'erreur de droit en l'absence de prise en considération de la marge d'erreur technique résultant de l'article L. 234-1 du code de la route, […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » ; […]
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