Article R312-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R238 (Ab), Code de la route R168, R238 (al. 4), R278 3°, Code de la route - art. R168 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 7

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h.


Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids autorisé.


En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2011
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Décisions3


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 avril 2021, n° 19/00343
Infirmation partielle

[…] — M e R. Wiart, […] le 08.04.2021. […] En effet, selon l'article 312-8 du Code de la route, «En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Toutefois, un conducteur qui pénètre sur le carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.»

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  • Gauche·
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  • Véhicule·
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  • Accident du travail·
  • Recours·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 11 avril 2019, n° 18/00108
Confirmation

[…] A R R E T, […] Par requête en date du 21 janvier 2016 et assignation des 11 et 12 février 2016, M. Z a attrait devant le tribunal de première instance de Papeete, son assureur, la compagnie Axa Assurances, M. G-H et son propre assureur, la compagnie Areas Dommages, en présence de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (ci-après désignée CPS), sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, et des articles 132-4 II et 312-8 et 9 du code de la route de la Polynésie française, aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.

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  • Polynésie française·
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  • Demande·
  • Véhicule·
  • Dommage·
  • Clôture·
  • Cause·
  • Révocation

3Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2016, n° 1603941
Rejet

[…] insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, entachée d'erreur de droit en l'absence de prise en considération de la marge d'erreur technique résultant de l'article L. 234-1 du code de la route, […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » ; […]

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