Article R312-25 du Code de la route.
Article R312-24
Article R313-1

Entrée en vigueur le 4 juin 2025

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 6

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées, des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Entrée en vigueur le 4 juin 2025

Commentaires2

1Communes - Voirie - Convois Exceptionnels. Coût
M. Herth Antoine · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Dès qu'un véhicule dépasse, en masse, en longueur ou en largeur, les limites du code de la route, définies dans les articles R. 312-1 à R. 312-25, il doit obtenir une autorisation de transport exceptionnel pour pouvoir circuler. […]

 Lire la suite…

2Code de la Route (MAJ)
Droit.org

R224-19-1 du Code de la route (2025-12-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).