Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 2
Feux de croisement.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaires • 6
L'article R. 313-3 du code de la route dispose que « la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] contravention prévue par l'article R313-3, I et réprimée par l'article R.313-3, V et VI du Code de la route […]
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2. Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2009, n° 08/01064
[…] les gendarmes, constatant que les feux de croisement du camion de la Coopérative des éleveurs de porcs du Loiret étaient défectueux, ont, conformément aux dispositions de l'article R 313-3-VI du code de la route, immobilisé le véhicule sur le bas-côté de la route, qu'ils ont tenu compte pour procéder à cette immobilisation des circonstances de fait et de la configuration des lieux, qu'aucune faute, […]
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