Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Feux d'encombrement.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière. Deux feux supplémentaires visibles de l'avant et deux feux supplémentaires visibles de l'arrière peuvent être installés.
II.-Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.
III.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement.
IV.-L'obligation prévue au I ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il prévoit.
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics remorqués à l'exception des véhicules, machines ou instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 1,8 m qui peuvent être munis des feux qu'il prévoit.
VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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[…] Elle relève que la collision s'est produite de nuit, que ladite moissonneuse présente une largeur, pneus compris de 3,53 m, qu'elle empiétait donc sur le couloir de circulation de Monsieur D, que le choc s'est produit sur ledit couloir à 80 cm de la ligne médiane, que la moissonneuse n'était pas pourvue de feux d'encombrement R 313-10 du Code de la route, qu'elle ne portait pas le panneau D visé à l'article R 313-13 du Code de la route, que les feux avant étaient brisés, qu'il n'existait pas de véhicule annonçant cette seconde moissonneuse. […]
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2. Cour d'appel de Pau, 19 octobre 2006, n° 06/00741
[…] infraction prévue par les articles R.313-10, R.311-1 du Code de la Route, 20, 20-1 de l'Arrêté Ministériel du 16/07/1954 et réprimée par l'article R.313-10 VI du Code de la Route ; […]
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