Entrée en vigueur le 4 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 7
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.
II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.
III. - (Supprimé)
IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article 1 Champ d'application. Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux plaques d'immatriculation visées à l'article R. 317-8 du code de la route et à leur contenu réglementaire. Article 2 Homologation. […] Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la plaque d'immatriculation, au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d'immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l'éclaireur de plaque visé à l'article R. 313-12 du code de la route. […] Article 4 Régime dérogatoire. […]
Lire la suite…R224-19-1 du Code de la route (2025-12-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; […] 5° Les vitesses prévues aux articles […] des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles 🌍 Modification article R313-5 du Code de la route (2025-06-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Feux de position arrière. […] -Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-3 . […]
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En effet, l'article R.317-8 du code de la route précise qu'un arrêté ministériel fixe « les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation ». […] au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d'immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l'éclaireur de plaque visé à l'article R. 313-12 du code de la route. ( ) Les éléments de fixation des plaques d'immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés. » Ainsi, même si l'usager n'est pas contraint de recourir à un professionnel agréé pour la pose d'une plaque d'immatriculation du véhicule, il demeure que celui-ci
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