Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-13 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires • 5
[…] en matière de respect du code de la route, […] est fixée par l'article R. 130-3 du code de la route. […] Cet article a été récemment modifié par l'article 5 du décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 pris en application de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales dont la rédaction est issue de l'article 42 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. […] En ce qui concerne les engins agricoles, l'article R. 313-13 du code de la route précise les conditions dans lesquelles les machines agricoles automotrices et les matériels de travaux publics automoteurs doivent être surmontés d'un panneau visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 130-4 du Code de la route, les gardes champêtres des communes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code. […] en matière de constatation des infractions aux règles de circulation, est fixée par l'article R. 130-3 du code de la route. […] l'article R. 313-13 du code de la route précise les conditions dans lesquelles les machines agricoles automotrices et les matériels de travaux publics automoteurs doivent être surmontés d'un panneau visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — l'ensemble des décisions sont entachées d'incompétence : d'une part les décisions prises par le ministère de l'écologie, de date inconnue pour la première puis du 13 avril 2012 pour la seconde, ont été prises par une autorité incompétente, la décision d'attribuer le bonus écologique relevant exclusivement de l'Agence de services et de paiement, gestionnaire du fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créés par l'article 63 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 ; […] régi par les articles L 313-1 à L. 313-7 du code rural, […] par ailleurs, l'article R. 322-1 du code de la route prévoit que l'immatriculation est nécessaire pour la mise en circulation des véhicules ; en l'espèce, […]
Lire la suite…- Agence·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : I. – Lorsqu'en application du présent code, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ; qu'aux termes du II de l'article R. 323-13 de ce code : L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. […]
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 12 juillet 2010, n° 09/03155
[…] Elle relève que la collision s'est produite de nuit, que ladite moissonneuse présente une largeur, pneus compris de 3,53 m, qu'elle empiétait donc sur le couloir de circulation de Monsieur D, que le choc s'est produit sur ledit couloir à 80 cm de la ligne médiane, que la moissonneuse n'était pas pourvue de feux d'encombrement R 313-10 du Code de la route, qu'elle ne portait pas le panneau D visé à l'article R 313-13 du Code de la route, que les feux avant étaient brisés, qu'il n'existait pas de véhicule annonçant cette seconde moissonneuse. […]
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