Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-14 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.
II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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[…] qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a requalifié les faits reprochés à M me Y…, qui était poursuivie des chefs de l'infraction d'excès de vitesse prévue parl'article R. 313-14, § 1, alinéa 2, du code de la route, pour statuer sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route en vertu duquel le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune mention du jugement que M me Y… ait été mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en statuant ainsi, […]
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[…] qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a requalifié les faits reprochés à M me Y…, qui était poursuivie des chefs de l'infraction d'excès de vitesse prévue par l'article R. 313-14, § 1, alinéa 2, du code de la route, pour statuer sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route en vertu duquel le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune mention du jugement que M me Y… ait été mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en statuant ainsi, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2014, n° 1206929
[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-14 du code de la route : « II. – Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; » ;
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