Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 5 () JORF 30 décembre 2001
Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
Le code de la route n'a pas prévu de signal sonore de recul alors que l'article R. 313-15 définit les feux de recul et les articles R. 313-33 et R. 313-34 définissent, de façon limitative, les signaux d'avertissement sonores autorisés sur les véhicules. Ces articles prévoient que les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux doivent être définies par arrêté.
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