Article R313-15 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Commentaire1

1Déchets, Pollution Et Nuisances - Bruits - Camions De Déneigement
M. Saddier Martial · Questions parlementaires · 7 juin 2004

Le code de la route n'a pas prévu de signal sonore de recul alors que l'article R. 313-15 définit les feux de recul et les articles R. 313-33 et R. 313-34 définissent, de façon limitative, les signaux d'avertissement sonores autorisés sur les véhicules. Ces articles prévoient que les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux doivent être définies par arrêté.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).