Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
I.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation.
II.-(Abrogé)
III.-(Abrogé)
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] E A a, par actes d'huissier en date des 24 octobre, 30 octobre et 12 novembre 2012, fait assigner la S.A.S. […] L'expert avait également précisé que le désordre lié aux phares n'était en l'état de ses constatations pas passible de poursuites au sens de l'article R.313-24 IV du Code de la route. […]