Article R313-24 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R84 (Ab), Code de la route - art. R175 (Ab), Code de la route - art. R151 (Ab), Code de la route - art. R177 (Ab), Code de la route - art. R150 (Ab), Code de la route - art. R85 (Ab), Code de la route R82 (al. 1 et 3), R84 (al. 2 et 3), R85 (al. 1 et 3), R87 (al. 1 et 3), R150 (al. 9), R151 (al. 5), R175 (al. 1, 5 et 6), R177 (al. 1), R196-1 (al. 3), R239, R278 3°, Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R196-1 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R87 (Ab), Code de la route - art. R82 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

I.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation.


II.-(Abrogé)


III.-(Abrogé)


IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 27 août 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 7, 17 février 2016, n° 12/03782
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il sera constaté qu'il a abandonné toute demande au titre des frais d'immobilisation, d'assurance et de remorquage. L'expert judiciaire avait en effet écarté ces postes de préjudice au motif que l'immobilisation du véhicule, de même que son remorquage, n'étaient pas fondés techniquement et relevaient d'une décision personnelle de M. A qui aurait pu utiliser normalement son véhicule. L'expert avait également précisé que le désordre lié aux phares n'était en l'état de ses constatations pas passible de poursuites au sens de l'article R.313-24 IV du Code de la route. Le demandeur reconnaît aujourd'hui ne pas être en mesure de rapporter la preuve que la défaillance de son système de phares est passible de poursuites et conduit à une amende contraventionnelle de 45,00 €.

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