Article R315-4 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 21 décembre 2017, n° 16/13476Infirmation

[…] M. Z et la SA Axa France IARD demandent à la cour dans leurs conclusions du 16 novembre 2016, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 315-4 et R. 315-9 du code de la route, de : […] — M. Y a effectué une man'uvre interdite par le code de la route car désirant aller dans la station service située sur la partie gauche de la chaussée il était dans l'obligation de se rapprocher de la ligne médiane après avoir averti les autres véhicules de son intention de tourner à gauche, or il résulte de ses propres déclarations qu'il s'est déporté sur la droite pour stationner sur le bas-côté de la route puis traverser les deux chaussées ce qui constitue une violation de l'article R. 415-4 du code de la route,

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