Article R317-24 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version07/04/2011
>
Version11/07/2014
>
Version27/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R240-1 (Ab), Code de la route - art. R105 (Ab), Code de la route R105, R240-1

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.

Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 2020
6 textes citent l'article

Commentaires2


Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 17 février 2015, n° 1404088
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-7 du code de la route : « Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. […] Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti démarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest anti démarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. » ;

 Lire la suite…
  • Possession·
  • Sociétés·
  • Responsabilité sans faute·
  • Moteur·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Décret·
  • Sécurité juridique·
  • Route·
  • Charge publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).