Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 39
Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 321-6 du code de la route : « La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. / Les règles techniques élaborées en application des actes réglementaires communautaires relatifs à la réception des véhicules, […] R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10, R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; / -toute modification des indications d'ordre technique figurant sur le certificat d'immatriculation, […]