Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 1 : Dispositions générales
Article R321-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Commentaires • 34
[…] Les dispositions de l'article R. 321-4 du Code de la route précisent désormais que « le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni
Lire la suite…Décisions • 24
[…] coupable de CIRCULATION D'UN VEHICULE OU ELEMENT DE VEHICULE NON RECEPTIONNE OU NON CONFORME A UN TYPE RECEPTIONNE, le 01/01/2008, à XXX, infraction prévue par les articles R.321-4 alinéa 3, R.321-6, R.321-11 alinéa 1, R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, l'article 1 A 13 de l'arrêté ministériel du 19/07/1954, l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16/09/1994, l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 07/07/1995 et réprimée par l'article R.321-4 alinéa 3 du code de la route,
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.321-4 al.3, C, R.321-11 al.1R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, 1 à 13 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2003 ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2009, n° 09/00067
[…] L'engin était donc en infraction au regard notamment des dispositions de l'article R 321-4 du code de la route. […]
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[…] Le décret du 22 juillet 2022 vient légèrement modifier les dispositions de l'article R 321-4 du Code de la route. […] R 321-4 du Code de la route […]
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