Article R321-5 du Code de la route.
Article R321-4-2
Article D321-5-1
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 3 février 2014, 12NC00480, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le courrier en date du 20 décembre 2013 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Vu la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ; […] Les États membres délivrent un certificat d'immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale » ; que l'article R. 321-5 du code de la route prévoit que « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, […] soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. » et l'article R. 321-20 du même code « Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, […]

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