Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 2 : Réception communautaire ou réception CE
Article R321-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception CE.
Commentaires • 4
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Décision • 0
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