Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
[…] A l'audience publique du 07 Avril 2008, après avoir entendu F. […] - déclarer le bon de commande dans sa version ainsi modifiée conforme aux dispositions des articles L 121-21 et suivants et R 121-3 du Code de la […] 7 […] Qu'elle ajoute que les risques évoqués dans cette clause doivent être pris en charge par un assureur et non par le constructeur; Que s'agissant des pluies acides et des retombées industrielles, elle se réfère aux articles R 321-16 et R 321-6 ainsi que R 321-7 et suivants du Code de la Route, qui n'impose pas aux constructeurs, notamment dans le cadre de la réception CE, que les carrosseries soient garanties contre ces risques; […]
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(1°) et R. 133-1-2. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(3°) et R. 133-1-2. […] Code de l'environnementII de l'article L. 541-10 Ministre chargé de l'environnement Energie et climat 1 Accréditation (et retrait d'accréditation) des représentants français de constructeurs étrangers pour effectuer les réceptions et homologation de véhicules et d'équipements. Code de la route Articles R. 321-15 et R. 321-24. […]
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