Article R321-9 du Code de la route.
Article R321-8
Article R321-10
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Commentaires3

1Environnement, transports, énergie, logement, : très vaste mouvement de déconcentration du MTES au JO
Transitions - Landot & associés · 22 juin 2020

Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 Article 15. […] Code de la voirie routière Article R 118-2-4. […] Code de l'environnementII de l'article L. 541-10 Ministre chargé de l'environnement Energie et climat 1 Accréditation (et retrait d'accréditation) des représentants français de constructeurs étrangers pour effectuer les réceptions et homologation de véhicules et d'équipements. Code de la route Articles R. 321-15 et R. 321-24. […] R. 321-9, R. 321-10, R. 321-15 et R. 321-24. […] Code de l'environnement Article R. 411-8.

 Lire la suite…

2Refus d’immatriculation : Réception CE - Sécurité routièreAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1 mai 2014

3Conseil d’État, 5 / 4 SSR, 05 mai 2014, numéro de requête 370830, rec. t. 489, 772 et 823
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-14 du code de la route, qui transpose les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la directive 2007/46/CE, qui instituent une clause de sauvegarde : » S'il est établi que des véhicules, […] 8. […] , pour l'application de l'article R. 321-14 du code de la route, une erreur d'appréciation ; 9. […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-9, R. 321-11 et R. 322-1 du code de la route, des articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules et des articles 23 et 24 de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Quatrieme chambre, 22 février 2013, n° 2009F01327

[…] réglementation concernant les conditions de réception et d'immatriculation des véhicules en s'appuyant sur les dispositions des articles R 321 -4 alinéa 1, R 322-11, […] du code de la route et précise les pièces nécessaires afin d'obtenir l'immatriculation d'un véhicule, […] Page : 9 Affaire : 2009F01327 TAU […] — que les règles d'homologation et de réception communautaire et nationale des véhicules sont régies par les articles R321 -4, […] R321-9 , […] Attendu que l'article 321 -4 du code de la route […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 23 novembre 2011, n° 11/00072Infirmation

[…] Que, comme elle le fait valoir, rien dans le bon de commande ne prévoyait que lui serait livré un prototype ; qu'il était convenu la livraison d'une 'ramasseuse de pommes Y D avec ramassage latéral' et elle était ainsi en droit d'attendre la livraison d'un matériel ayant donné lieu à la procédure d'homologation prévue par l'article R 321-9 du code de la route et, par voie de conséquence, à la remise par le vendeur du certificat de conformité correspondant ;

 Lire la suite…

[…] — l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; […] d'une part, aux termes de l'article R. 321-6 du code de la route : « La réception communautaire, dite réception CE, […] () « . Aux termes de l'article R. 321-9 du même code : » Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, […] Il remet à l'acheteur du véhicule un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné. () « Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : » I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).