Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14
Le constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.
La demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception CE qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné.
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception CE.
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière ou nuit gravement à l'environnement ou à la santé publique, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé avec indication des voies et délais de recours, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne.
Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.
Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de produits ou de services, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception CE et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier constructeur, la fiche de réception et le certificat de conformité.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-14 du code de la route, qui transpose les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la directive 2007/46/CE, qui instituent une clause de sauvegarde : » S'il est établi que des véhicules, […] 8. […] , pour l'application de l'article R. 321-14 du code de la route, une erreur d'appréciation ; 9. […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-9, R. 321-11 et R. 322-1 du code de la route, des articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules et des articles 23 et 24 de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, […]
Lire la suite…[…] réglementation concernant les conditions de réception et d'immatriculation des véhicules en s'appuyant sur les dispositions des articles R 321 -4 alinéa 1, R 322-11, […] du code de la route et précise les pièces nécessaires afin d'obtenir l'immatriculation d'un véhicule, […] Page : 9 Affaire : 2009F01327 TAU […] — que les règles d'homologation et de réception communautaire et nationale des véhicules sont régies par les articles R321 -4, […] R321-9 , […] Attendu que l'article 321 -4 du code de la route […]
[…] Que, comme elle le fait valoir, rien dans le bon de commande ne prévoyait que lui serait livré un prototype ; qu'il était convenu la livraison d'une 'ramasseuse de pommes Y D avec ramassage latéral' et elle était ainsi en droit d'attendre la livraison d'un matériel ayant donné lieu à la procédure d'homologation prévue par l'article R 321-9 du code de la route et, par voie de conséquence, à la remise par le vendeur du certificat de conformité correspondant ;
[…] — l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; […] d'une part, aux termes de l'article R. 321-6 du code de la route : « La réception communautaire, dite réception CE, […] () « . Aux termes de l'article R. 321-9 du même code : » Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, […] Il remet à l'acheteur du véhicule un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné. () « Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : » I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, […]
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 Article 15. […] Code de la voirie routière Article R 118-2-4. […] Code de l'environnementII de l'article L. 541-10 Ministre chargé de l'environnement Energie et climat 1 Accréditation (et retrait d'accréditation) des représentants français de constructeurs étrangers pour effectuer les réceptions et homologation de véhicules et d'équipements. Code de la route Articles R. 321-15 et R. 321-24. […] R. 321-9, R. 321-10, R. 321-15 et R. 321-24. […] Code de l'environnement Article R. 411-8.
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