Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 3
Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation ou à la déclaration préalable exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.
Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation ou à la déclaration préalable exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
[…] faits prévus et réprimés par les articles R.321-4 alinéa 3, R.321-6, R.321-11 alinéa 1, R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, articles 1 à 13 de l'arrêté ministériel du 19/07/1954, articles 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16/09/1994, articles 1, 2 de l'arrêté ministériel du 02/05/2003 et article 321-4 alinéa 3 du code de la route. […] Il résulte de la procédure que le 4 décembre 2009, à 17 heures 30, en service de surveillance générale, les gendarmes de la brigade de SAINT ROMAIN DE COLBOSC (XXX, sur la commune de LA REMUE, […] 321-11, 321-15, 321-16, 321-17 du code de la route) ne permet la confiscation de la motocyclette.
[…] coupable de CONDUITE D'UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, commis le 10/10/2005, à A (18), NATINF 000213, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 §IV du Code de la route coupable de CIRCULATION D'UN VÉHICULE OU ÉLÉMENT DE XXX, commis le 10/10/2005, à A (18), NATINF 011429, infraction prévue par les articles R.321-4 AL.3, R.321-6, R.321-11 AL.1, R.321-15, R.321-16, R.321-17 du Code de la route, l'article 1 A 13 de l'Arrêté ministériel DU 19/07/1954, l'article 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 16/09/1994, l'article 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 07/07/1995 et réprimée par l'article R.321-4 AL.3 du Code de la route
[…] Infraction prévue et réprimée par l'article R.413-17 du code de la route ; […] Infraction prévue et réprimée par les articles R.321-4 al.3, C, R.321-11 al.1R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, 1 à 13 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2003 ;