Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation
Article R321-19 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications du service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports.