Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3
Article R224-15-8 NOTA : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, […] 4° Services de distribution de courrier ; 5° Services de livraison de colis. Article D224-15-9 I. […] -Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , […] […] -Sont également considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.
Lire la suite…[…] modifiée ; Vu la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles […] L. 224-7 à L. 224-8-2 et D. 224-15-11 à D. 224-15-13 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1, R. 321-21 et R. 321-24 ; Vu le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane, notamment son article 8 ; Vu le décret n° 2017-530 du 12 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 321-16 du code de la route, tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. […] L'article R. 321-21 du code de la route dispose : « Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dresse de ces opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur. […] En application de l'article R. 322-8 du code de la route, « I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, […]
[…] Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. () Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code. () ». L'article R. 321-21 dudit code prévoit : « Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1601377 du tribunal administratif de Caen du 21 février 2018 ; […] D est irrecevable puisqu'elle ne comporte pas de critique du jugement du tribunal administratif de Caen ou de sa motivation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, […] Enfin, l'article R. 321-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, la direction régionale de l'industrie, […]
Les véhicules mentionnés à l'article L. 224-8 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. […] 4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route. […] -Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. Article R224-15-12 A I. […] Se reporter à l'article 3 du décret précité. […]
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