Article R322-9 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R116, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R200-2 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R116 (Ab), Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R185 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/849 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-727 du 1 août 2003 - art. 13 () JORF 5 août 2003

En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "vendu le ../../.... (date de la mutation) pour destruction" ou "cédé le ../../.... (date de la mutation) pour destruction", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie prévue à cet effet.
A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.
Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.
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Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
27 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 4 novembre 2020

[…] La preuve qu'un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n'est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par l'article R. 322-4 du code de la route et l'article R. 322-9 du code de la route, et la copie du certificat d'immatriculation annoté conformément aux articles précités. […] uri=CELEX:32018R0858">règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 18 septembre 2018

M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 10 avril 2018

En ce qui concerne la destruction administrative des véhicules, la réglementation a été récemment assouplie avec la modification de l'article R. 322-9 du code de la route par le décret du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage (VHU). Les centres VHU agréés peuvent prendre en charge un véhicule pour lequel le certificat d'immatriculation est absent ou non muté dès lors que son propriétaire remet soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété du véhicule.

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Décisions64


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 1er juillet 2010, n° 2010-01324

[…] st (A REMPLIR PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE) Articles R. 322-4 et R. 322-9 du code de la route Fremplaren 2 […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 8 avril 2022, n° 21DA01081
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. […] à des fins de destruction, d'un véhicule qui () / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis () à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".

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3Tribunal administratif de Caen, 23 octobre 2014, n° 1400003
Rejet

[…] ni l'existence d'un préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice ; que s'agissant du refus d'immatriculation, il se trouvait en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route suite à la déclaration de destruction physique du véhicule ; qu'il n'a jamais été indiqué à la société requérante que l'objet de l'enquête administrative était de permettre l'immatriculation de son véhicule ; que cette enquête ne présentait aucun caractère obligatoire mais qu'elle était une mesure purement interne, insusceptible de faire grief et dont les résultats n'ont aucune incidence sur la procédure d'immatriculation ; […]

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