Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre II : Immatriculation / Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation
Article R322-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-727 du 1 août 2003 - art. 13 () JORF 5 août 2003
A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.
Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.
Commentaires • 13
En ce qui concerne la destruction administrative des véhicules, la réglementation a été récemment assouplie avec la modification de l'article R. 322-9 du code de la route par le décret du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage (VHU). Les centres VHU agréés peuvent prendre en charge un véhicule pour lequel le certificat d'immatriculation est absent ou non muté dès lors que son propriétaire remet soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété du véhicule.
Lire la suite…Décisions • 64
[…] st (A REMPLIR PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE) Articles R. 322-4 et R. 322-9 du code de la route Fremplaren 2 […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Immatriculation·
- Contrats·
- Tva·
- Crédit bail·
- Assurances·
- Locataire·
- Option·
- Certificat·
- Signature
[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. […] à des fins de destruction, d'un véhicule qui () / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis () à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".
Lire la suite…- Véhicule·
- Conversion·
- Destruction·
- Agence·
- Justice administrative·
- Prime·
- Facturation·
- Tribunaux administratifs·
- Service·
- Aide
3. Tribunal administratif de Caen, 23 octobre 2014, n° 1400003
[…] ni l'existence d'un préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice ; que s'agissant du refus d'immatriculation, il se trouvait en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route suite à la déclaration de destruction physique du véhicule ; qu'il n'a jamais été indiqué à la société requérante que l'objet de l'enquête administrative était de permettre l'immatriculation de son véhicule ; que cette enquête ne présentait aucun caractère obligatoire mais qu'elle était une mesure purement interne, insusceptible de faire grief et dont les résultats n'ont aucune incidence sur la procédure d'immatriculation ; […]
Lire la suite…- Immatriculation·
- Véhicule·
- Automobile·
- Enquête·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Destruction·
- Route·
- Préjudice·
- Résultat
[…] La preuve qu'un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n'est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par l'article R. 322-4 du code de la route et l'article R. 322-9 du code de la route, et la copie du certificat d'immatriculation annoté conformément aux articles précités. […] uri=CELEX:32018R0858">règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, […]
Lire la suite…