Article R322-9 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R116 (Ab), Code de la route R116, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab), Code de la route - art. R200-2 (Ab), Code de la route - art. R185 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/849 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Modifié par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 2 (V)

I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours.

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre VHU, agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.


II.-Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.


III.-Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.


IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.


V.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


VI.-Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



VII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
27 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 4 novembre 2020

[…] La preuve qu'un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n'est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par l'article R. 322-4 du code de la route et l'article R. 322-9 du code de la route, et la copie du certificat d'immatriculation annoté conformément aux articles précités. […] uri=CELEX:32018R0858">règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 18 septembre 2018

M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 10 avril 2018

En ce qui concerne la destruction administrative des véhicules, la réglementation a été récemment assouplie avec la modification de l'article R. 322-9 du code de la route par le décret du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage (VHU). Les centres VHU agréés peuvent prendre en charge un véhicule pour lequel le certificat d'immatriculation est absent ou non muté dès lors que son propriétaire remet soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété du véhicule.

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Décisions64


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 25 avril 2023, n° 22/02550
Confirmation

[…] 'Vu les articles 54, 524 et 901 du code de procédure civile, Vu l'article 1615 du code civil, Vu les articles R. 322-4, R. 322-9, R. 322-4, R. 322-9, R. 322-4, R. 322-7, R. 322-8 du code de la route, A titre principal : PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel formée par la société Garage NMB CAR pour adresse erronée.

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, […] 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; […]

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3Tribunal administratif de Caen, 23 octobre 2014, n° 1400003
Rejet

[…] ni l'existence d'un préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice ; que s'agissant du refus d'immatriculation, il se trouvait en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route suite à la déclaration de destruction physique du véhicule ; qu'il n'a jamais été indiqué à la société requérante que l'objet de l'enquête administrative était de permettre l'immatriculation de son véhicule ; que cette enquête ne présentait aucun caractère obligatoire mais qu'elle était une mesure purement interne, insusceptible de faire grief et dont les résultats n'ont aucune incidence sur la procédure d'immatriculation ; […]

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