Article R323-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R121 (Ab), Code de la route - art. R285-2 (Ab), Code de la route R117-1 (al. 1), R121, R241 (al. 1 et 2), R278 12°, R285-2 5°, Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R117-1 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
13 textes citent l'article

Commentaires65


www.argusdelassurance.com · 29 avril 2024

www.green-law-avocat.fr · 7 novembre 2022

En effet selon le Conseil d'État l'abrogation du contrôle technique des 2 et 3 roues a, au sens de ces dispositions, une incidence directe et significative sur l'environnement. […] R. 323-2), et la directive n'imposant elle- même aucune règle : à la différence des autres véhicules, l'article 6 §3 de la directive laisse aux Etats membres le choix des domaines de contrôle applicables aux véhicules à deux et trois roues. […] Néanmoins, nous pensons que, même en l'absence d'arrêté d'application, le seul jeu de l'article R. 323-1 du code de la route qui définit le contrôle technique comme assurant la vérification du bon état de marche du véhicule et de son état satisfaisant d'entretien, suffit pour caractériser un impact significatif sur l'environnement ».

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Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

Son article 6 (codifié à l'art. R. 323-27 du code de la route) soumet les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, de catégorie L1e à L7e, à compter du 1er janvier 2023, à un contrôle technique initial, dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de leur première mise en circulation, puis périodiquement, tous les deux ans. […] Nous vous proposons néanmoins d'annuler l'article 8 en son entier dans la mesure où les paliers qu'il prévoit sont construits sur la base viciée que constitue l'entrée en vigueur au 1er janvier 2023, ce qui suffit, à notre sens, à faire tomber l'ensemble des dispositions de l'article. […]

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Décisions222


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 26 mars 2013, n° 12/00342

[…] Il résulte des pièces versées au dossier que M me C D épouse X n'a pas respecté la réglementation telle qu'elle résulte des dispositions des articles R323-1 et suivants du Code de la route et de l'arrêté ministériel pris en application qui lui faisait obligation de procéder à une nouvelle visite technique de son véhicule avant le 9 janvier 2012.

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 septembre 2010
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] XXX, le 17/10/2008, à St Z de la Grave, infraction prévue par les articles R.323-1, Y, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

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3Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007, n° 07/00507
Confirmation

[…] MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE, le 17/03/2006, à Blagnac, infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

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Document parlementaire0

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