Article R323-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2001
>
Version19/06/2004
>
Version24/02/2010
>
Version24/02/2017
>
Version01/12/2018
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R119-1 (Ab), Code de la route - art. R120 (Ab), Code de la route R119-1 (al. 1), R120

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R323-22 (M), Code de la route. - art. R323-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1045 du 28 novembre 2018 - art. 1

I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.

II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :

1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

2° Véhicules lourds :

a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;

b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;

d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
17 textes citent l'article

Commentaires8


www.ledall-avocat.fr · 26 juillet 2022

Ce texte était venu modifier les dispositions de l'article R. 323-6 du Code de la route pour y inclure les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7. […] Un nouvel article R323-27 avait été créé prévoyant : […] 06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

 Lire la suite…

Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 23 février 2021

En France, les articles R. 211-1 et suivants du code de la route, ainsi qu'un arrêté ministériel du 10 novembre 2014, reprennent ces règles d'usage. Cependant, les voitures sans permis ne sont actuellement pas soumises à la réalisation d'un contrôle technique. En effet, en application de l'article R. 323-6 du code de la route, les quadricycles légers en sont dispensés. De nombreux véhicules anciens sans permis circulent donc quotidiennement sur les routes françaises.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 30 novembre 2018

Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 et ses articles R. 311-1, R. 312-11, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 et R. 433-8 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 9 février 2018 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le code de la route est ainsi modifié : 1o L'article R. 311-1 est ainsi modifié :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions179


1Tribunal administratif de Nice, 9 février 2012, n° 1003106
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] • que les décisions procèdent d‘une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que ne sont pas remplies les conditions de l'agrément, prévu à l'article R. 323-14 du code de la route, fixées par les articles L. 323-1, R. 323-6, […] * que, sur le premier point, si la requérante demande l'annulation de la décision du 2 mars 2010 agréant l'installation d'un centre de contrôle technique exploité par la société LSWD située à Opio (06) , aucun agrément n'a été délivré à une telle société qui est complètement inconnue des services dès lors qu'elle n'a jamais présenté une quelconque demande de ce genre; que, par ailleurs, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Contrôle technique·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Recours gracieux·
  • Installation·
  • Activité·
  • Légalité·
  • Recours

2Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007, n° 07/00507
Confirmation

[…] MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE, le 17/03/2006, à Blagnac, infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

 Lire la suite…
  • Route·
  • Véhicule·
  • Carte grise·
  • Amende·
  • Assurances·
  • Appel·
  • Infraction·
  • Périodique·
  • Permis de conduire·
  • Technique

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 4 avril 2007, n° 06/00744
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6 I 1°, 2°, du code de la route, article 1, 4 alinéa 3, 11 , 11-1 de l'arrêté ministériel du 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 alinéa 3 du code de la route,

 Lire la suite…
  • Route·
  • Ministère public·
  • Permis de conduire·
  • Véhicule automobile·
  • Infraction·
  • Alcool·
  • Tribunal correctionnel·
  • Récidive·
  • Jugement·
  • Amende
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).