Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 - art. 5
I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions :
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;
3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle ;
4° De recueillir les données des constructeurs ou de leurs mandataires afin de les transmettre aux autorités administratives et aux installations de contrôle dans le cadre d'une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 ;
5° De traiter les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation recueillies lors des opérations de contrôle technique de leur véhicule et de les mettre à disposition du constructeur de la marque du véhicule ou de son mandataire lorsque celui-ci est concerné par une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28.
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.
des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route. 20 Le montant de cette taxe est fixé par l'article 159 octies de l'annexe IV au CGI. 30 Elle est recouvrée, […] et la copie du certificat d'immatriculation annoté conformément aux articles précités. […] Cependant, seules font foi les données émanant de l'organisme technique central (organisme chargé de l'homologation des véhicules) prévu à l'article R. 323-7 du code de la route. 430 Pour information, […]
Lire la suite…Article 1 Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté. Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. […] Article 25 L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, […]
Lire la suite…[…] les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, […] aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991 déjà mentionné, dans sa rédaction applicable au litige : « () les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, […] définies à l'article R. 323-7 du code de la route, […] 6, 7, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 24 sept. 1998) ; et ce d'autant plus que l'article 5 bis créé par le décret n°86-303 du 3 mars 1986 inséré dans le décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, […] stipule : « tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, […] conformément aux articles R. 323-7 et R. 323-8 du code de la route » ;
[…] — la décision attaquée méconnaît les articles 4, 7 et 47 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] aux termes du paragraphe IV de l'article R. 323-18 du code de la route : « IV.- L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales () ». […] définies à l'article R. 323-7 du code de la route, […]