Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 - art. 4
I.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles ou communiquant avec un lieu abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
III.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies par l'arrêté visé au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
IV.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 ne possédant pas la qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En effet, en application des articles R. 323-14 et R. 323-15 du code de la route, les réseaux de contrôle doivent s'assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques des véhicules réalisés par les centres qui leur sont rattachés. […] Cette surveillance s'exerce à deux niveaux : sur le réseau et sur les actions de surveillance technique interne qu'il met en oeuvre, en application de l'article R. 323-16 du code de la route, sur les centres agréés, en application de l'article R. 323-10 du code de la route.
Lire la suite…[…] présentée pour la société AB.42, dont le siège est 16 avenue Benoît Fourneyron à Andrézieux-Bouthéon (42160) ; […] du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles R. 323-14, R. 323-16 et R. 323-18 du code de la route que l'agrément délivré aux installations de contrôle technique n'est pas seulement subordonné au respect des conditions techniques et que le rôle du responsable ne se limite pas à procéder à l'installation des équipements, à leur maintenance et au respect des procédures, […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
[…] Le I de l'article L. 323-1 du code de la route dispose que : « Lorsqu'en application du présent code, […] des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ». Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : « I. – L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / () / IV. […] R. 323-16 du code de la route ne donnent compétence au préfet pour suspendre un agrément uniquement si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions règlementaires qui leur sont imposées ne sont plus respectées. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
[…] — il ressort des articles R. 323-16 et R. 323-19 du code de la route que le titulaire du pouvoir de sanction est l'autorité judiciaire et non le préfet ; […] qu'aux termes de l'article R. 323-19 du code de la route, dans sa version alors applicable : « Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l'article L. 323-1, d'effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;