Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 2 : Immobilisation
Article R325-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2013-652 du 18 juillet 2013 - art. 1
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.
Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement.
L'immobilisation prévue à l'article 283 bis du code des douanes peut être prescrite par les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres.
Commentaires • 9
[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
Lire la suite…Décisions • 73
[…] DU 10/03/2009 […] infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 J, I J, R.325-3 du Code de la route et réprimée par l'article I AL.5 du Code de la route
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[…] coupable de MISE EN G D'UN VEHICULE MALGRE L'IMMOBILISATION PRESCRITE PAR UN AGENT VERBALISATEUR – PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES, le 27/04/2006, à B (03), infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 J, I J, R.325-3 du Code de la route et réprimée par l'article I AL.5 du Code de la route
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3. Cour d'appel d'Amiens, 6 avril 2007, n° 06/01116
[…] coupable de MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE MALGRE L'IMMOBILISATION PRESCRITE PAR UN AGENT VERBALISATEUR – PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES, le 08/07/2006, à D, infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 alinéa 1, R.325-2 alinéa 1, R.325-3 du Code de la Route et réprimée par l'article R.325-2 alinéa 5 du Code de la Route,
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