Article R325-32 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R291-1, Code de la route - art. R291-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 5

I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.

II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;

2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 ;

3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;

3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de la justification par tout moyen de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ;

4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.

5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :

a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ;

b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ;
c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1.

6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;

7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;

8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l'autorité prescriptrice ;

9° Enoncé des voies de recours.

III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
2 textes citent l'article

Commentaires11


www.ledall-avocat.fr · 19 août 2022

C'est en ce sens qu'ont été modifiées les dispositions de l'article R325-32 du Code de la route. […] Mais là, n'est pas la seule modification apportée par le décret du 22 juillet 2022. […] Les dispositions de l'article R 321-4 du Code de la route s'achèvent désormais de la sorte : « Dans les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 ».

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Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Décisions46


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 16 juillet 2013, n° 11/06312

[…] vu les articles R 325-31 et R 325-32 du code de la route, […] Attendu que par ailleurs, la « notification de mise en fourrière » en date du 29 mars 2010, comporte conformément à l'article R325-32 du code de la route, l'indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée ; qu'elle comporte aussi une décision de classement par un expert et la possibilité de procéder à une contre-expertise ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2015, n° 1500377
Rejet

[…] Il soutient qu'il n'a pas été destinataire, dans le cadre de la mise en fourrière de son véhicule, de la fiche descriptive de l'état extérieur du véhicule prévue par les dispositions de l'article R. 325-26 du code de la route ; que le rapport d'expertise prévu par les dispositions de l'article R. 325-32 de ce même code ne lui a pas davantage été communiqué ; qu'il n'a, par suite, pas pu exercer son droit de récupérer sous dix jours son véhicule ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2022, n° 2218539
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l'article R. 325-32 du code de la route dès lors qu'elle ne comporte ni l'identité de son auteur, ni les motifs justifiant la mise en fourrière de son véhicule.

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