Article R325-50 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l'officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure dans les conditions prévues à l'article R. 325-32.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1

1Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2009, n° 08/00639

[…] Par jugement contradictoire à signifier rendu le 15 novembre 2007 par le juge proximité de Villefranche-sur-Saône, X Y était déclaré coupable d'avoir entre le 23 janvier 2006 et le 3 août 2006, avec le véhicule immatriculé 3911 XT 69, commis les contraventions de dépôt ou abandon d'objets embarrassant la voie publique sans nécessité, faits prévus et réprimés par l'article R 644-2, premier alinéa du Code pénal et de non restitution du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière dans les délais notifiés au propriétaire, faits prévus et réprimés par les articles R 325-31, R 325-32, paragraphe 1, paragraphe 2 – 4°, R 325-33, R 325-50 du Code de la route. […]

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