Article R326-1 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R241 (al. 1 et 3), R278 3°, R294, Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R294 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R327-1 (M), Code de la route. - art. R327-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 7 février 2023, n° 20/09308
Confirmation

[…] — les experts avaient l'obligation légale prévue aux articles R.326-1 et suivants du code de la route de solliciter la mise en cause de cette société en qualité de propriétaire des véhicules et de lui interdire de prendre toute mesure pour détruire les véhicules.

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 décembre 2017, n° 16/02673
Infirmation partielle

[…] La DDPP (répression des fraudes) a convoqué à plusieurs reprises la société d'Expertise et de Services entre le mois d'octobre 2013 et le mois de mars 2014, et lui a délivré le 14 avril 2014 une injonction d'avoir à respecter l'article L113-3 du code de la consommation, d'obtenir un mandat signé du consommateur conformément à l'article R326-1 du code de la route et de cesser de communiquer en tant que président d'une association qui ne regroupe pas des experts certifiés.

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3Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2013, n° 13/00022
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — que l'expert est soumis à l'obligation générale de prudence et de diligence issue des articles 1382 et 1383 du code civil, et à des obligations légales découlant des articles L 321-1 à L 326-9 et R 326-1 à R 326-18 du code de la route ; qu'il est tenu à une obligation de moyen, doit mettre en oeuvre toutes ses connaissances techniques dans l'exécution de sa mission et procéder à toutes les investigations nécessaires, que la faute de l'expert s'apprécie in abstracto par référence à ce qu'aurait dû faire un technicien moyennement consciencieux, diligent, attentif et informé

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