Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Véhicules accidentés / Section 1 : Véhicules gravement accidentés
Article R326-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Décisions • 21
[…] — les experts avaient l'obligation légale prévue aux articles R.326-1 et suivants du code de la route de solliciter la mise en cause de cette société en qualité de propriétaire des véhicules et de lui interdire de prendre toute mesure pour détruire les véhicules.
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[…] La DDPP (répression des fraudes) a convoqué à plusieurs reprises la société d'Expertise et de Services entre le mois d'octobre 2013 et le mois de mars 2014, et lui a délivré le 14 avril 2014 une injonction d'avoir à respecter l'article L113-3 du code de la consommation, d'obtenir un mandat signé du consommateur conformément à l'article R326-1 du code de la route et de cesser de communiquer en tant que président d'une association qui ne regroupe pas des experts certifiés.
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3. Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2013, n° 13/00022
[…] — que l'expert est soumis à l'obligation générale de prudence et de diligence issue des articles 1382 et 1383 du code civil, et à des obligations légales découlant des articles L 321-1 à L 326-9 et R 326-1 à R 326-18 du code de la route ; qu'il est tenu à une obligation de moyen, doit mettre en oeuvre toutes ses connaissances techniques dans l'exécution de sa mission et procéder à toutes les investigations nécessaires, que la faute de l'expert s'apprécie in abstracto par référence à ce qu'aurait dû faire un technicien moyennement consciencieux, diligent, attentif et informé
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