Article R326-7 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version31/12/2006
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Version01/07/2011
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Version20/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R294-7, Code de la route - art. R294-7 (Ab), Code de la route. - art. R327-7 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R327-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsque, dans le cadre de l'article L. 326-11, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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