Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Véhicules accidentés / Section 2 : Véhicules économiquement irréparables
Article R326-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version31/12/2006
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Version01/07/2011
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Version20/05/2016
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 326-11, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
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