Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VII : Véhicules endommagés
Article R327-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 4
I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation au préfet du département de son choix et il déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4.
II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter du refus soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17.
Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique si l'expert en automobile est habilité par le ministre de l'intérieur.
Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
Commentaires • 10
Décisions • 30
[…] Par conclusions, la SARL DE MOURA demande au Tribunal de : Vu le bordereau de pièces, Vu le Code de la route et notamment ses articles L 327-1 à L 327-6 et R 327-1 à R 327-6, Vu l'arrêté du 29 avril 2009, Constater que la société GERGOVIE AUTOMOBILES ne pouvait, au vu des textes en vigueur, restituer les véhicules sans l'accord motivé de l'expert ;
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[…] Se prévalant de l'article 327-1 du code de la route et de l'article 20-1 de la convention signée, la Sté Océan SB soutient que seul le propriétaire du véhicule, en l'occurrence la Soguafi, peut être indemnisée, le véhicule étant économiquement irréparable.
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
[…] Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 326-5 du même code : « Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, […] Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : () / 6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, […]
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