Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VII : Véhicules endommagés
Article R327-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été retiré ou qui a fait l'objet d'une interdiction de circuler ;
2° Le fait pour l'assureur qui propose une indemnisation à l'assuré avec cession du véhicule de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-1 ;
3° Le fait pour un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-4.
Commentaires • 3
Il est stipulé dans son article 5 que « la qualité d'expert en automobile est incompatible avec tous actes de nature à porter atteinte à son indépendance ». Aujourd'hui les experts sont dépendants des compagnies qui les emploient, […] article 6 bis, une obligation pour les compagnies d'assurance de changer d'expert annuellement pour le chiffrage des sinistres. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. […] Les dispositions sont contenues dans le code de la route : l'organisation de la profession est régie par les articles L. 326-1 à L. 326-9 et les règles professionnelles par les articles R. 327-1 à R. 327-5. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] L'article 5 du Décret du 27 Décembre 1991, relatif aux règles professionnelles des experts en automobile, devenu l'article R327-5 du Code de la Route, prévoit que “ dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.”
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 20 septembre 2013, n° 1200050
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 327-3 du code de la route ; […] 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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