Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend.
Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte.
[…] qu'elle s'est fondée pour ce faire, d'une part, sur des manquements au regard de l'article R. 326-8 du code de la route dans le contrôle des réparations d'un véhicule ayant donné lieu à un rapport d'expertise daté du 24 novembre 2003, et, d'autre part, […] consistant en l'établissement d'une nouvelle version d'un second rapport d'expertise daté du 12 décembre 2003 ;Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, […]
[…] Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les articles R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 de ce code : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. / Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, […]
[…] que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 327-15, R. 327-16 et R. 327-17 du code de la route ainsi que de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également l'article L. 326-11 du code de la route, le second rapport rendu par M. […] que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'a pas davantage été méconnu ; que le rapport d'expertise du 16 juillet 2002 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 327-4 du code de la route ; […] O R D O N N E :