Article R327-18 du Code de la route.
Article R327-17Article R327-19
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 avril 2005, 278868, inédit au recueil Lebon

[…] que l'article R. 327-18 du code de la route qui prévoit la présence au délibéré du rapporteur et de la personne assurant le secrétariat méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que les faits reprochés ont été qualifiés de fautifs ; que, […] que la notification des griefs prévue par l'article R. 327-7 du code de la route ouvrant un délai d'au moins quinze jours à l'expert pour prendre connaissance des pièces du dossier qui sera soumis à cette commission et présenter ses observations en défense ne peut intervenir qu'une fois que ce dossier, comprenant le rapport du rapporteur, […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).