Article R330-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R247-7, Code de la route - art. R247-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-858 du 29 juin 2016 - art. 2

Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, les personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L. 318-1 sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres chargés des transports, de la défense, de l'industrie ou de l'environnement définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes mentionnées au premier alinéa.

Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

-les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

-les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires34


M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 2 mai 2024

En effet, l'article R. 330-2 du code de la route énonce, en son alinéa 10, la possibilité pour les maires dans le cas des situations mentionnées aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, d'avoir accès à ces informations, notamment dans le cadre de la lutte contre le dépôt sauvage de véhicules. À cet égard, une question écrite datant du 21 juillet 2022 (n° 01581) fut posée et la réponse apportée par le Gouvernement fut positive concernant l'accès à ces informations. […]

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M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Par ailleurs, s'agissant de l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), les articles R. 330-2 et R. 225-5 du Code de la route permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au Code de la route qu'ils sont habilités à constater. […] De même, […]

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Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Elle rappelle que l'article L. 330-2 du code de la route dispose que le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est fondé à recevoir les informations contenues par le SIV dès lors que celles-ci sont indispensables à la constatation d'une infraction pénale. En outre, l'article R. 330-2 dudit code prévoit que les maires bénéficient d'un accès direct à ce fichier « dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ».

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2002498
Non-lieu à statuer

[…] Les informations contenues dans le fichier immobilier proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l'article 860 du code général des impôts. […] Enfin, l'administration fiscales dispose d'un accès direct aux informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules en application des articles L. 330-2 alinéa 7° bis et R. 330-2 alinéa 9 du code de la route. […]

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  • Impôt·
  • Administration·
  • Résidence principale·
  • Plus-value·
  • Dépense·
  • Imposition·
  • Facture·
  • Contribuable·
  • Cession·
  • Prix

2CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-465

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 222-1 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 225-1, L. 225-4, L. 330-1, L. 330-2, R. 225-4 et R. 330-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 23, 25 et 27 ; Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 9 :

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  • Terrorisme·
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  • Décret·
  • Données·
  • Accès·
  • Fichier·
  • Commission·
  • Sécurité·
  • Traçabilité·
  • Ressortissant étranger

3CNIL, Délibération du 5 octobre 2004, n° 04-076

[…] La Commission prend acte de ce que l'article 5 de l'arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations doit être modifié afin de faire apparaître clairement l'interconnexion créée entre le traitement mis en oeuvre par le centre national de traitement du système « contrôle automatique » et le fichier national des immatriculations sous la forme du texte suivant : « La communication des informations figurant dans le fichier national des immatriculations s'effectue dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 à L. 3330-4 et R. 330-2 à R. 330-5 du code de la route ».

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