Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article R330-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
>
Version26/05/2018
>
Version24/12/2020
>
Version18/03/2021
>
Version09/04/2022
>
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
Commentaires • 7
blog.landot-avocats.net · 17 mars 2021
Source : décret n° 2021-285 du 16 mars 2021 modifiant les articles R. 330-2 et R. 330-3 du code de la route relatifs aux conditions d'accès au traitement de données à caractère personnel dénommé « Système d'immatriculation des véhicules » (NOR : INTS2018457D)
Lire la suite…www.argusdelassurance.com · 13 juin 2018
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mme Cathy Apourceau-Poly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2021-285 du 16 mars 2021 modifiant les articles R. 330-2 et R. 330-3 du code de la route relatifs aux conditions d'accès au traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » (SIV). […] Il serait donc pertinent d'étendre à ces derniers l'accès au SIV, indépendamment des seules infractions mentionnées à l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…