Article R330-3 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R247-8 (Ab), Code de la route R247-8

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 26 mai 2018
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Commentaires7


Mme Cathy Apourceau-Poly, du groupe CRCE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 7 octobre 2021

Mme Cathy Apourceau-Poly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2021-285 du 16 mars 2021 modifiant les articles R. 330-2 et R. 330-3 du code de la route relatifs aux conditions d'accès au traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » (SIV). […] Il serait donc pertinent d'étendre à ces derniers l'accès au SIV, indépendamment des seules infractions mentionnées à l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement. […]

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blog.landot-avocats.net · 17 mars 2021

Source : décret n° 2021-285 du 16 mars 2021 modifiant les articles R. 330-2 et R. 330-3 du code de la route relatifs aux conditions d'accès au traitement de données à caractère personnel dénommé « Système d'immatriculation des véhicules » (NOR : INTS2018457D)

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www.argusdelassurance.com · 13 juin 2018
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