Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article R330-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 3 novembre 2022, n° 2100464
[…] Aux termes de l'article L. 223-1 du code de procédure civile : « L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. / () ». Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : « L'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule ». […] aux termes de l'article L. 330-4 du code de la route : " Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, […]
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