Article R330-4 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version06/01/2013
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Version14/08/2017
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Version26/05/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R247-9 (Ab), Code de la route R247-9

Entrée en vigueur le 6 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2013-10 du 3 janvier 2013 - art. 2

La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé.

Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.

Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2013
Sortie de vigueur le 14 août 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 3 novembre 2022, n° 2100464
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 223-1 du code de procédure civile : « L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. / () ». Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : « L'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule ». […] aux termes de l'article L. 330-4 du code de la route : " Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, […]

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