Article R411-17 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/04/2011
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Version11/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-426 du 13 mars 1986 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 13

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route comportant une descente dangereuse, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Sortie de vigueur le 11 juillet 2014
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Commentaires5


M. Jean-Louis Thiériot · Questions parlementaires · 25 juin 2019

Jean-Louis Thiériot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sanctions encourues par les conducteurs ne respectant pas « l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules prise par l'autorité du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 du code de la route pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ». En application de l'article R. 411-17 de ce même code, une telle infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 28 mars 2003, 252237, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques a, par deux arrêtés du 12 septembre 2002, d'une part, renouvelé la composition de la commission départementale de la sécurité routière constituée sur le fondement des articles R. 411-10 à R. 411-17 du code de la route et, d'autre part, organisé celle-ci en sections spécialisées ;

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  • Procédures instituees par la loi du 30 juin 2000·
  • Transports routiers·
  • Référé suspension·
  • Transports·
  • Procédure·
  • Transport public·
  • Justice administrative·
  • Sécurité routière·
  • Juge des référés·
  • Commission départementale

2Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 1er mai 2024, n° 24/00170
Confirmation

[…] Les services de police étaient dans ces circonstances objectives fondées à contrôler l'identité de la personne, qui venait de commettre une infraction, s'agissant d'un comportement routier défini et réprimé par les articles R 411-17 et R411-28 du code de la route.

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 30 novembre 2020, n° 19/05800
    Infirmation partielle

    […] En revanche, il convient de retenir que le chauffeur du véhicule poids lourd à commis une faute de conduite en s'arrêtant à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite de la route départementale, à un endroit où il ne pouvait le faire sans danger pour les autre usagers de la route et en empiétant sur une bande d'arrêt d'urgence sur laquelle, en application de l'article R. 411-17 du code de la route, l'arrêt est considéré comme gênant, sauf en cas de nécessité absolue, non caractérisée en l'espèce, M. X qui n'a subi ni incident mécanique ni malaise, ayant seulement évoqué dans ses déclarations devant les services de police la circonstance qu'il s'était un peu perdu pour rejoindre l'autoroute et avait mis son GPS pour qu'il puisse le diriger.

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