Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation
Article R411-24 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement ou aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaire • 1
Décision • 0
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L'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, […] par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) ». […] L'article R. 411-24 du code de la route prévoit que « lorsqu'un conducteur est en infraction (...) aux mesures édictées en application de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, […]
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