Article R412-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R53-1 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route R53-1, R233 (al. 6), R256 5°, Code de la route - art. R233 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 9

I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;

4° Pour tout conducteur de taxi en service ;

5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;

6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2018
9 textes citent l'article

Commentaires42


M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 3 décembre 2019

En effet, au vu de l'article R. 412-1 du code de la route, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire dans certains cas notamment « pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. […] Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ». […]

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M. Damien Adam · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

L'article R. 412-1 du code de la route prévoit en effet que le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour certaines personnes présentant des morphologies ou des états de santé contraignants, ainsi que pour des personnes exerçant des activités contraintes par nécessité de service de s'arrêter fréquemment, pour tout conducteur de taxi en service, ou pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance dans le cas d'intervention d'urgence. […] L'article R. 412-1 du code de la route prévoit qu'en circulation, […]

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Me Sylvia Legros · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2016

Il existe des dispenses à l'obligation de porter la ceinture de sécurité, énumérées par l'article R.412-1 code de la route. […] Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; »

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Décisions379


1Cour d'appel de Paris, du 26 novembre 2002, 2002/03751
Infirmation

[…] 40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), faits commis le 19/11/2000, à PONTAULT COMBAULT, infraction prévue par l'article L.234-1 OEI,OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2, L.224-12 du Code de la route coupable de CONDUITE, SANS PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE, D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT, faits commis le 19/11/2000, à PONTAULT COMBAULT, infraction prévue par les articles R.412-1, R.431-2 du Code de la route et réprimée par les articles R.412-1 OEIII, R.431-2 AL.2 du Code de la route et, en application de ces articles, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2011, n° 0811501
Rejet

[…] PCJA : 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de la route applicable au moment des faits : « I – En circulation, tout conducteur (…) d'un véhicule à moteur (…) doit porter une ceinture de sécurité homologuée (…). II – Le fait, pour tout conducteur (…), de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. IV – Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12BX01822
Rejet

[…] 49-04-01-04-025 […] — l'infraction du 20 mars 2003 réprimée par l'article R. 412-1 IV du code de la route ne pouvait entraîner, conformément à la rédaction de cet article à la date de l'infraction, qu'un retrait d'un point sur le permis de conduire et non de trois comme indiqué par le ministre sur le relevé d'information intégral ;

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