Article R412-14 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R285-2 (Ab), Code de la route R285-2 4°

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2013, n° 1205990
Rejet

[…] Il soutient, en outre, que les infractions litigieuses étant devenues définitives au jour de leur constatation, cette circonstance implique qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire au moment de la verbalisation ; que, dès lors, en se bornant à produire les procès-verbaux des infractions en cause sans verser au dossier la souche de la quittance prévue à l'article 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve, l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information ; que le procès-verbal du 13 avril 2011 qui mentionne l'article R. 412-14 du code de la route, lequel ne prévoit pas de retrait de points est entaché d'irrégularité ; qu'il est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l'article 429 du code de procédure pénale ;

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  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Échange·
  • Retrait·
  • Route·
  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Espace économique européen·
  • Composition pénale·
  • Information

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 2 mars 2023, n° 22/03723
Infirmation partielle

[…] Sur le droit à indemnisation, il fait valoir que M. [G] a contrevenu aux dispositions de l'article R. 412-14 du code de la route qui prévoit que sur les routes à plus de deux fois, la circulation en raison de sa densité s'établit en une file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs devant rester dans leur fils. Seules sont autorisées les changements de voie de circulation pour préparer un changement de direction en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. Il a également contrevenu aux dispositions de l'article R.414-6 du même code imposant d'opérer un dépassement par la gauche. Ces fautes sont à l'origine exclusive de son accident et son droit à indemnisation doit être exclu.

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  • Victime·
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  • Ville·
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  • Préjudice esthétique·
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  • Suspension·
  • Véhicule·
  • Contrats

3Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2006, n° 05/01043
Confirmation

[…] — vu les articles L.121-3 et R.412-14 §I du code de la route et 1018 A du code général des impôts, […]

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  • Véhicule·
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  • Réquisition·
  • Public
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