Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 2 : Principes généraux de circulation
Article R412-16 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 8
Les véhicules de collection sont autorisés à circuler sur l'ensemble du territoire national dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaires • 3
[…] Rappelons également que cette mesure s'appliquera également aux deux-roues et qu'en tout état de cause la maréchaussée pourrait également utiliser l'article R 412-16 du Code de la route pour verbaliser un contrevenant qui ne pourrait être en mesure de "se tenir constamment en positin d'exécuter les manoeuvres qui lui incombent" , en manfgeant, buvant ou se maquillant au volant (l'amende dans ce cas ne sera que de 75 € sans points retirés)
Lire la suite…[…] de l'obligation de déclaration et d'identification de certains engins motorisés prévue par le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 et, d'autre part, de l'interdiction de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique faite à ces véhicules, par l'article L. 321-1-1 du code de la route. […] Pour ce qui concerne les véhicules de collection, l'article R. 412-16 du code de la route, modifié par le décret n° 2009-136 du 9 février 2009, prévoit dorénavant qu'ils peuvent circuler, sans restriction, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 4 janvier 2022, n° 19/08325
[…] Au soutien de ses prétentions, Monsieur X fait valoir que la responsabilité délictuelle de droit commun de Monsieur Y se trouve engagée, ce dernier n'ayant pas respecté une distance de sécurité, exigée par l'article R412-12 du code de la route, et n'ayant pas non plus respecté l'obligation de vigilance générale imposée par l'article R 412-16 du même code, ces dispositions étant selon lui applicables aux cyclistes.
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