Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 13
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
[…] infraction prévue par les articles R.415-11 AL.1, R.412-37, R.412-38, R.412-39, R.412-40 du Code de la route et réprimée par l'article R.415-11 AL.2,AL.3 du Code de la route […]
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.415-11 al.1, R.412-37, R.412-38, R.412-39, R.412-40, R.415-11 al. 2 et al.3 du code de la route ; […]
[…] coupable de REFUS DE PRIORITE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A UN PIETON REGULIEREMENT ENGAGE DANS LA TRAVERSEE D'UNE CHAUSSEE, le 23/06/2005, à MONTLUCON (03), infraction prévue par les articles R.415-11 AL.1, R.412-37, R.412-38, R.412-39, R.412-40 du Code de la route et réprimée par l'article R.415-11 AL.2,AL.3 du Code de la route