Article R412-48 du Code de la route.
Article R412-47Article R412-49
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1

1Cour d'appel de Grenoble, 13 mai 2008, n° 06/03940Confirmation

[…] qu'il n'a commis aucun excès de vitesse ; que le véhicule précédant le troupeau n'avait pas actionné ses feux de détresse ; que le troupeau occupait toute la chaussée ce qui était contraire à l'article R 412-46 du code de la route ; que le signalement du troupeau n'était pas conforme aux dispositions de l'article R 412-48 du même code ; que subsidiairement, l'évaluation économique du préjudice a été faite par un vétérinaire, […] Attendu qu'en application de l'article R 413-17 du Code de la route le conducteur d'un véhicule doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ;

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