Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Pour les animaux isolés ou en groupe à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi du feu prévu au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le ou les animaux à une distance suffisante.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] qu'il n'a commis aucun excès de vitesse ; que le véhicule précédant le troupeau n'avait pas actionné ses feux de détresse ; que le troupeau occupait toute la chaussée ce qui était contraire à l'article R 412-46 du code de la route ; que le signalement du troupeau n'était pas conforme aux dispositions de l'article R 412-48 du même code ; que subsidiairement, l'évaluation économique du préjudice a été faite par un vétérinaire, […] Attendu qu'en application de l'article R 413-17 du Code de la route le conducteur d'un véhicule doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ;