Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat.
Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Selon l'article R416-1 du code de la route : "Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025 […] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] […] Elle en déduit que seules les fautes de conduite de Mme [O] qui n'a pas respecté les dispositions des articles R 413-17 du code de la route et R 416-1 du code de la route, sont la cause de l'accident.
[…] 49-04-01-04 […] — que l'infraction commise le 4 août 2010 est fondée sur l'article R.416-1 du code de la route et n'est pas susceptible d'entrainer de retraits de points ; […] Considérant, d'une part, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, […]
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour usage abusif de l'avertisseur sonore d'un véhicule et conduite d'un véhicule sans port de ceinture de sécurité, l'a condamnée à deux amendes de 75 et 300 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-1 et R. 416-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne X… coupable des faits visés à la prévention et l'a condamnée à des peines d'amende ; "aux motifs que les faits sont établis par les constatations des procès-verbaux et les infractions caractérisées ;
Les nuisances sonores liées à l'usage de l'avertisseur sonore en l'absence de danger ainsi que la conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas de manœuvrer aisément sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (articles R. 416-1 et R.412-6) ; sont également réprimés par une contravention de 4ème classe du Code de la route, le fait de circuler sans port de la ceinture de sécurité ou du casque pour un 2 roues (articles R.412-1 à R412-3 et R431-1), celui de circuler en sens interdit (article R. 412-28), le non-respect d'un feu rouge (article R. 412-30), […]
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