Article R416-15 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
A l'arrêt ou en stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s'ils ne sont pas attelés d'une remorque mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.
1. Tribunal Judiciaire de Lille, Referes expertises, 6 mai 2025, n° 24/02009
[…] JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire […] en principe interdit sauf nécessité absolue, et sans feux clignotants de détresse et sans signalisation complémentaire, type triangle de présignalisation, pourtant rendue obligatoire dans certaines situations (R416-15, R415-18 du code de la route), notamment comme en l'espèce sur une voie d'engagement et de dégagement d'autoroute et à défaut constitutif d'une contravention de la 4ème classe. […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion