Article R416-16 du Code de la route.
Article R416-15
Article R416-17

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1

1Arrêt ou stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans écl
maitreiosca.fr

Conformément aux dispositions de l'article R. 416-12 du Code de la route, « I - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, […] II - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. […] IV - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. » L'Article R. 416-16 du Code de la route dispose qu'« en agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante ».

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 19 novembre 2024, n° 23/00163

[…] Sur le fondement de l'article R 414-16 du code de la route, l'assureur considère que monsieur [U], sur le point de se faire doubler par le bus, aurait dû serrer à droite, sans accélérer l'allure. […] Sur le non-respect de l'obligation de maintenir la droite, il y a lieu de rappeler que l'article R 416-16 du code de la route prévoit en son alinéa 1 que : « Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure ». […]

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Document parlementaire0

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